177.115. Le ministre, lorsqu’il y a violation de l’article 177.114, réduit, refuse ou cesse de verser le revenu de base en incluant dans le calcul de celui-ci la valeur des droits, des biens ou des avoirs liquides à la date de la renonciation, de l’aliénation ou de la dilapidation, après avoir soustrait la juste considération reçue et, pour chaque mois écoulé depuis cette date et pendant une période d’au plus 2 ans, un montant de 2 500 $.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur des biens ou des avoirs liquides à considérer correspond, à chaque mois:1° pour les biens de l’adulte, au montant qui excède 500 000 $ divisé par 12;
2° pour les avoirs liquides de l’adulte, au montant qui excède 20 000 $;
3° pour les avoirs liquides du conjoint de l’adulte, au montant qui excède 50 000 $.
1140-2022D. 1140-2022, a. 451.